Finance Islamique en France
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Finance Islamique en France
Assalâmu ‘alaykum
FINANCE ISLAMIQUE EN FRANCE : ça y est le premier pas est fait, al hamduliLlâh !!!
http://www.minefe.gouv.fr/directions…_fin_islam.htm
Initiative en faveur du développement de la finance islamique en France
La finance islamique représente 400 à 500 Md € d’investissement à travers le monde. Le développement de la finance islamique en France est un enjeu pour attirer sur notre territoire une part de ces investissements et permettre aux investisseurs souhaitant investir dans des instruments respectant les principes de la Charia de bénéficier des services de la place financière française.
Sous l’impulsion de Christine Lagarde et du s énateur Philippe Marini, le Haut comité de place a décidé en décembre 2007 de lancer une réflexion sur le développement de la finance islamique en France. Le 8 décembre 2008, l’association Paris Europlace a publié le rapport d’Elyès JOUINI et Olivier PASTRE intitulé « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris ». En lien avec les travaux de Paris Europlace, Christine Lagarde a constitué en septembre 2008 un groupe de travail réunissant des professionnels et les services de l’administration fiscale. Ce groupe a notamment travaillé aux moyens de procurer la sécurité et la prévisibilité fiscales nécessaires à l’émergence de transactions de finance islamique sur la Place financière française.
Christine Lagarde a décidé de mettre en œuvre les propositions de ce groupe d’experts en publiant des fiches doctrinales qui ont vocation à être insérées à brève échéance dans le corpus des rescrits fiscaux. Ces fiches doctrinales traitent des questions fiscales relatives à deux outils de la finance islamique : les Sukuk et les Murabaha.
La présentation ci-dessous vise à exposer synthétiquement le contenu des mesures de doctrine fiscale décidées par Christine Lagarde. La présentation synthétique ci-dessous ne constitue pas un document opposable à l’administration fiscale. Seuls les développements figurant dans le corps des fiches de doctrine (accessibles au moyen des liens ci-dessous) lui sont opposables. Ce sont ces fiches qui seront insérées dans le corpus des rescrits fiscaux.
L’enjeu de ces mesures de doctrine est d’une part de déterminer si compte tenu de leurs caractéristiques propres, les outils de la finance islamique sont fiscalement assimilables à des produits de dette ou de capital et d’autre part d’analyser ces opérations (qui impliquent souvent des opérations d’achat-vente) au regard de possibles frottements fiscaux (TVA et droits de mutation notamment). Pour ce faire, les fiches présentent tout d’abord le profil type des outils de finance islamique. Elles analysent ensuite impôt par impôt le traitement fiscal qui doit leur être réservé.
Section I – Régime fiscal des Murabaha(1)
La Murabaha est un contrat de vente (fiche 1.A) aux termes duquel un vendeur vend un actif à un financier islamique qui les revend à un investisseur moyennant un prix payable à terme (vente à tempérament).
Le profit du financier (fiche 1.B) rémunérant le différé de paiement consenti à l’acquéreur est pris en compte dans le résultat imposable de manière étalée linéairement sur la durée du différé de paiement.
Lorsque le financier est une personne non résidente et son client une personne morale française, ce profit est exonéré de retenue à la source en France.
Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens (fiche 1.C) sont passibles soit de l’impôt sur le revenu lorsque le cédant est une personne physique résidente de France ou une société dont le siège est situé en France et qui relève des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, soit du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du même code, lorsque le cédant est un non-résident. Sous réserve du respect de certaines conditions, le profit du financier réalisé dans le cadre de la convention de “Murabaha” n’est pas retenu pour l’application du régime d’imposition des plus-values immobilières.
En matière de taxe professionnelle et de cotisation minimale (fiche 1.D), les biens qui font l’objet d’une Murabaha (immeubles, titres et stocks) ne sont, en principe, pas compris dans la base du financier. La valeur ajoutée du financier est égale au prix de vente des éléments, diminué du prix d’acquisition et des charges externes.
Pour ce qui est de l’imposition des transactions (fiche 1.E), les mutations immobilières au profit d’un financier islamique relèvent, en matière de droits de mutation et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du régime des marchands de biens permettant d’appliquer une taxation réduite. Par ailleurs, la rémunération du différé de paiement est qualifiée fiscalement d’intérêt afin d’exclure cette somme de la base d’imposition à la TVA et aux droits de mutation. Enfin, s’agissant des achats-reventes de titres, il est confirmé que ces opérations n’entrent pas dans le champ de la TVA.
Section II – Régime fiscal des Sukuk et produits assimilés(1)
Les « Sukuk », ainsi que les produits financiers assimilés (fiche 2.A), sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou un prêt dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs détenus par l’émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des « Sukuk » ou des produits assimilés.
Les rémunérations versées au titre des « Sukuk » ou des titres de dettes et prêts indexés (fiche 2.B) sont déductibles du bénéfice imposable sous les mêmes conditions que celles prévues pour les intérêts d’emprunt. Les rémunérations versées par des personnes morales aux détenteurs non-résidents de « Sukuks » ou des titres de dettes et prêts indexés sont exonérées de retenue à la source en France.
En matière de taxe professionnelle et de cotisation minimale (fiche 2.C), les activités professionnelles sont imposées au nom du fiduciaire et la base d’imposition de la fiducie est constituée par la valeur des immobilisations corporelles dont elle dispose. La valeur ajoutée issue de l’activité exercée en fiducie prend en compte les loyers de crédit-bail et, dans l’hypothèse où le fiduciaire est une société détenue à 95 % au moins par un établissement de crédit et réalisant à titre exclusif une ou plusieurs opérations de financement, les intérêts liés aux obligations sont déductibles.
En matière de TVA (fiche 2.D), la neutralité fiscale de l’opération est assurée grâce à la dispense de régularisation de la taxe lors de la constitution de la fiducie.
(1) Avertissement : seuls les développements figurant dans le corps des fiches sont opposables à l’administration fiscale.
Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi
FINANCE ISLAMIQUE EN FRANCE : ça y est le premier pas est fait, al hamduliLlâh !!!
http://www.minefe.gouv.fr/directions…_fin_islam.htm
Initiative en faveur du développement de la finance islamique en France
La finance islamique représente 400 à 500 Md € d’investissement à travers le monde. Le développement de la finance islamique en France est un enjeu pour attirer sur notre territoire une part de ces investissements et permettre aux investisseurs souhaitant investir dans des instruments respectant les principes de la Charia de bénéficier des services de la place financière française.
Sous l’impulsion de Christine Lagarde et du s énateur Philippe Marini, le Haut comité de place a décidé en décembre 2007 de lancer une réflexion sur le développement de la finance islamique en France. Le 8 décembre 2008, l’association Paris Europlace a publié le rapport d’Elyès JOUINI et Olivier PASTRE intitulé « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de Paris ». En lien avec les travaux de Paris Europlace, Christine Lagarde a constitué en septembre 2008 un groupe de travail réunissant des professionnels et les services de l’administration fiscale. Ce groupe a notamment travaillé aux moyens de procurer la sécurité et la prévisibilité fiscales nécessaires à l’émergence de transactions de finance islamique sur la Place financière française.
Christine Lagarde a décidé de mettre en œuvre les propositions de ce groupe d’experts en publiant des fiches doctrinales qui ont vocation à être insérées à brève échéance dans le corpus des rescrits fiscaux. Ces fiches doctrinales traitent des questions fiscales relatives à deux outils de la finance islamique : les Sukuk et les Murabaha.
La présentation ci-dessous vise à exposer synthétiquement le contenu des mesures de doctrine fiscale décidées par Christine Lagarde. La présentation synthétique ci-dessous ne constitue pas un document opposable à l’administration fiscale. Seuls les développements figurant dans le corps des fiches de doctrine (accessibles au moyen des liens ci-dessous) lui sont opposables. Ce sont ces fiches qui seront insérées dans le corpus des rescrits fiscaux.
L’enjeu de ces mesures de doctrine est d’une part de déterminer si compte tenu de leurs caractéristiques propres, les outils de la finance islamique sont fiscalement assimilables à des produits de dette ou de capital et d’autre part d’analyser ces opérations (qui impliquent souvent des opérations d’achat-vente) au regard de possibles frottements fiscaux (TVA et droits de mutation notamment). Pour ce faire, les fiches présentent tout d’abord le profil type des outils de finance islamique. Elles analysent ensuite impôt par impôt le traitement fiscal qui doit leur être réservé.
Section I – Régime fiscal des Murabaha(1)
La Murabaha est un contrat de vente (fiche 1.A) aux termes duquel un vendeur vend un actif à un financier islamique qui les revend à un investisseur moyennant un prix payable à terme (vente à tempérament).
Le profit du financier (fiche 1.B) rémunérant le différé de paiement consenti à l’acquéreur est pris en compte dans le résultat imposable de manière étalée linéairement sur la durée du différé de paiement.
Lorsque le financier est une personne non résidente et son client une personne morale française, ce profit est exonéré de retenue à la source en France.
Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens (fiche 1.C) sont passibles soit de l’impôt sur le revenu lorsque le cédant est une personne physique résidente de France ou une société dont le siège est situé en France et qui relève des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, soit du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du même code, lorsque le cédant est un non-résident. Sous réserve du respect de certaines conditions, le profit du financier réalisé dans le cadre de la convention de “Murabaha” n’est pas retenu pour l’application du régime d’imposition des plus-values immobilières.
En matière de taxe professionnelle et de cotisation minimale (fiche 1.D), les biens qui font l’objet d’une Murabaha (immeubles, titres et stocks) ne sont, en principe, pas compris dans la base du financier. La valeur ajoutée du financier est égale au prix de vente des éléments, diminué du prix d’acquisition et des charges externes.
Pour ce qui est de l’imposition des transactions (fiche 1.E), les mutations immobilières au profit d’un financier islamique relèvent, en matière de droits de mutation et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du régime des marchands de biens permettant d’appliquer une taxation réduite. Par ailleurs, la rémunération du différé de paiement est qualifiée fiscalement d’intérêt afin d’exclure cette somme de la base d’imposition à la TVA et aux droits de mutation. Enfin, s’agissant des achats-reventes de titres, il est confirmé que ces opérations n’entrent pas dans le champ de la TVA.
Section II – Régime fiscal des Sukuk et produits assimilés(1)
Les « Sukuk », ainsi que les produits financiers assimilés (fiche 2.A), sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou un prêt dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs détenus par l’émetteur, affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des « Sukuk » ou des produits assimilés.
Les rémunérations versées au titre des « Sukuk » ou des titres de dettes et prêts indexés (fiche 2.B) sont déductibles du bénéfice imposable sous les mêmes conditions que celles prévues pour les intérêts d’emprunt. Les rémunérations versées par des personnes morales aux détenteurs non-résidents de « Sukuks » ou des titres de dettes et prêts indexés sont exonérées de retenue à la source en France.
En matière de taxe professionnelle et de cotisation minimale (fiche 2.C), les activités professionnelles sont imposées au nom du fiduciaire et la base d’imposition de la fiducie est constituée par la valeur des immobilisations corporelles dont elle dispose. La valeur ajoutée issue de l’activité exercée en fiducie prend en compte les loyers de crédit-bail et, dans l’hypothèse où le fiduciaire est une société détenue à 95 % au moins par un établissement de crédit et réalisant à titre exclusif une ou plusieurs opérations de financement, les intérêts liés aux obligations sont déductibles.
En matière de TVA (fiche 2.D), la neutralité fiscale de l’opération est assurée grâce à la dispense de régularisation de la taxe lors de la constitution de la fiducie.
(1) Avertissement : seuls les développements figurant dans le corps des fiches sont opposables à l’administration fiscale.
Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi
abouines- Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 13/05/2008
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